C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
31. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire transmet aux clients l’avis prévu à l’article 25.
Décision OPQ 2022-585, a. 31.
En vig.: 2022-03-24
31. Dans le cas où la radiation temporaire ou la suspension du droit d’exercice est de plus de 6 mois, le gardien provisoire transmet aux clients l’avis prévu à l’article 25.
Décision OPQ 2022-585, a. 31.